Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 137
Aucune demande en réparation du dommage dû à la pollution, ne peut être introduite contre le propriétaire du navire transportant des hydrocarbures autrement que sur la base des dispositions du présent chapitre et de la convention internationale en la matière, ratifiée par l'Algérie.
Aucune demande en indemnisation du chef de pollution, qu'elle soit ou non fondée sur les dispositions mentionnées au paragraphe précédent, ne peut être introduite contre les préposés ou mandataires du propriétaire.