Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 136
Les dispositions des articles 130 et 139 du pré sent chapitre ne s'appliquent pas à un navire propriété de la République algérienne.
Lorsqu'un tel navire transporte des hydrocarbures en quantité dépassant 2.000 tonnes en tant que cargaison, il doit toutefois être muni d'un certificat délivré par l'autorité administrative maritime attestant que le navire est la propriété de la République algérienne et que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l'article 121 ci-dessus. Ce certificat suit d'aussi près que possible, le modèle indiqué à l'article 132 ci-dessus.
Paragraphe III Actions en réparation des dommages