Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 134
Une assurances ou une autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions de l'article 130 ci-dessus si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l'expiration du délai de validité indiqué dans le certificat en application de l'article 132 ci-dessus, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où le préavis en a été donné au conservateur du registre d'immatriculation des navires, à moins que le certificat n'ait été restitué à cette autorité, ou qu'un nouveau certificat n'ait été délivré avant la fin de ce délai.
Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également à toute modification de l'assurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait pas plus aux dispositions de l'article 130 ci-dessus.