Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 132
Le certificat mentionné à l'article précédent doit être conforme au modèle prescrit et comporter les renseignements suivants :
a) nom du navire et port d'immatriculation;
b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire:
c) type de garantie :
d) nom et lieu du principal établissement de l'assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite;
e) la période de validité du certificat, qui ne saurait excèder celle de l'assurance ou de la garantie.