Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 129
Lorsque, après l'événement dont résulte une pollution, le propriétaire a constitue un fonds en application de l'article 123 ci-dessus et est en droit de limiter sa responsabilité :
a) aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de cet événement ne peut être exercé sur d'autres biens du propriétaire;
b) la juridiction compétente ordonne la libération du navire ou tout autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d'une demande en réparations pour les dommages dus à la pollution par le même évènement, et agit de même à l'égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d'éviter une telle saisie.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent toutefois, que si le demandeur a accès à la juridiction qui contrôle le fonds et que si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.