Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 128
L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière, peut constituer un fonds aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire.
Un tel fonds peut être constitué même en cas de faute personnelle du propriétaire, mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire du navire.