Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 123
Pour bénéficier de la limitation prévue à l'article 121 ci-dessus, le propriétaire doit constituer un fonds s'élevant a la imite de sa responsabilité aupres de la juridiction compétente ou une action en réparation des dommages par pollution est engagée.
Ce fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme. soit par la présentation d'une garantie bancaire jugée satisfaisante par la juridiction compétente.