Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 118
Le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve que le dommage par pollution resulte :
a) d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irresistible;
b) du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage; c), de la négligence ou d'une autre action préjudiciable des autorités responsables de l'entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l'exercice de cette fonction.