Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 113
Le capitaine et les autres membres de l'équipages peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre, même lorsqu'ils ont commis une faute personnelle.
Toutefois, si le capitaine ou autre membre de l'équipage est en même temps seul proprietaire, coproprietaire, affréteur, armateur ou armateur-gérant, les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux fautes qu il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.