Chapitre 1 — Organisation administrative et territoriale › Section III — Domaine public maritime
Article 10
Le domaine public maritime peut toutefois faire l'objet d'autorisations d'occupation, de concession ou d'utilisation temporaire.
Ces autorisations sont délivrées par l'autorité compétente.
A moins de dispositions légales contraires, le service des domaines est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les rede-. vances dues a l'Etat en raison d'autorisation de toute nature.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 10. sans changement Ces autorisations délivrées par les autorités compétentes donnent lieu au paiement de redevances fixées conformément à la législation en vigueur".