Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 108
Lorsque dans les circonstances mentionnées à l'article précédent, une caution ou autre garantie a déjà été donnée :
a) au port où s'est produit l'accident donnant lieu à la créance,
b) au premier port d'escale après l'accident si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port,
c) au port de débarquement ou de déchargement s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels, ou à des dommages aux marchandises, Le tribunal ordonnera la mainlevée de la saisie du navire ou la libération de la caution ou autre garantie lorsque les conditions indiquées à l'article précédent seront réunies.