Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 104
Pour l'application de l'article 96, le tonnage d'un navire sera calculé comme suit :
a) pour les navires à vapeur ou autres navires à propulsion mécanique, le tonnage net augmenté du volume qui, à raison de l'espace occupé par les appareils de force motrice, a été déduit du tonnage brut en vue de déterminer le tonnage net;
b) pour tous autres navires, le tonnage net.