Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 103
Lorsque le propriétaire établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 92 et 96, la juridiction du lieu où le fonds est constitué, pourra ordonner qu'une somme suffisante sera provisoirement réservée pour permettre au propriétaire de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds, aux conditions indiquées dans l'article précédent.