Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 102
Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 92 et 96, il est autorisé à prendre à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement, dans la mesure où ce REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 créancier aurait pu faire reconnaître en justice sa créance contre le propriétaire.