LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE I — HYGIENE PUBLIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT › Chapitre III — Hygiène générale des agglomérations
Article 87
Les immeubles et bâtiments d'habitation, doivent être conçus, aménagés et équipés de façon à assurer la santé physique, mentale et sociale des habitants.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1121 Ils devront répondre aux normes qualitatives et quantitatives de l'habitat notamment en matière : d'assainissement et d'équipement sanitaire ; d'exposition, d'occupation, de sécurité et d'entretien ; d'environnement écologique et socio-culturel.
Ces normes sont fixées par décret et la constatation de la non conformité des plans à ces dispositions fera obstacle à la délivrance du permis de construire.