LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE I — HYGIENE PUBLIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT › Chapitre III — Hygiène générale des agglomérations
Article 84
Les établissements industriels, commerciaux ou autres, classés comme dangereux, incommodes ou insalubres, devront être situes, organisés ou exploités de façon à ne pas porter atteinte à la sante des travailleurs, à la santė publique, à l'écologie et à l'environnement en général.