LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE I — HYGIENE PUBLIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT › Chapitre II — Alimentation, évacuation, traitement des eaux usées et déchets solides
Article 80
Des réseaux d'évacuation doivent être disposés de manière à conduire directement et souterrainement les eaux pluviales, ménagères ainsi que les matières de vidange afin d'éviter toute nuisance à la santé publique.
Ces dispositions s'appliquent à toutes constructions nouvelles ou anciennes ne répondant pas aux prescriptions du précédent alinéa.