LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE I — HYGIENE PUBLIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT › Chapitre II — Alimentation, évacuation, traitement des eaux usées et déchets solides
Article 77
L'utilisation de tout additif destiné à la fabrication, à la conservation ou à la présentation des denrées alimentaires, doit être soumise à l'agrément du ministre chargé de la santé publique.
Cette disposition s'applique à tous les produits d'origine animale ou végétale, frais, conservés, transformés, ou conditionnés, ainsi qu'aux eaux minérales et toutes autres boissons.