LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE I — HYGIENE PUBLIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT › Chapitre II — Alimentation, évacuation, traitement des eaux usées et déchets solides
Article 76
Les denrées alimentaires doivent être préservées de toute contamination physique, chimique ou bactériologique, à tous les stades qui conduisent de la production à la consommation.
Ces denrées sont soumises au contrôle des agents responsables de l'hygiène qui veillent au respect des normes de salubrité telle qu'elles sont définies par le ministre chargé de la santé publique.