LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre IV — Dispositions pénales
Article 62
Les infractions aux dispositions des articles 24, 29, 31 et 32 du présent code, sont punies d'une amende de. 500 DA à 5.000 DA.
En outre, l'interdiction. temporaire ou définitive d'exercer sa profession pourra être prononcée contre le contrevenant.
L'interdiction définitive d'exercer entraînera la confiscation des locaux professionnels, sans préjudice des droits des tiers.