LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre III — Règles particulières aux établissements de diagnostic, de traitement, de réhabilitation ou de prévention dépendant d'organismes publics ou privés
Article 57
Après obtention de l'autorisation visée à l'article 54 ci-dessus, les établissements ne pourront introduire aucune extension de leur capacité d'accueil, ni aucune modification dans leur dénomination ou raison sociale, ainsi que dans les modalités de leurs prestations, ou réduire leurs activités sans l'accord préalable du ministre chargé de la santé publique.