LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre III — Règles particulières aux établissements de diagnostic, de traitement, de réhabilitation ou de prévention dépendant d'organismes publics ou privés
Article 55
Pour obtenir l'autorisation visée à l'article précédent, l'intéressé devra justifier que l'établissement satisfait aux conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en ce qui concerne notamment sa destination, ses installations, le matériel et les instruments dont il est pourvu, le nombre de praticiens, de spécialistes et d'auxiliaires dont 11 dispose, compte tenu de l'objet de ses activités et des prestations offertes.