LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre III — Règles particulières aux établissements de diagnostic, de traitement, de réhabilitation ou de prévention dépendant d'organismes publics ou privés
Article 54
Toute personne publique ou privée désireuse d'installer un établissement de diagnostic, de traitement, de réhabilitation ou de prévention doit en demander l'autorisation préalable au ministre chargé de la santé publique, en adressant un rapport détaillé sur les objectifs qui seront assignés aux activités de l'établissement, en spécifiant la nature et les modalités des prestations à couvrir et les modalités des contre-prestations à la charge des usagers.