LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre II — Professions d'auxiliaires médicaux › Section III — Dispositions particulières
Article 53
La réalisation de lunettes et de verres de contact destinés à l'amélioration de la vue, en exécution des prescriptions et ordonnances des médecins, ne peut être effectuée que par des opticiens ou des monteurs en optique médicale agréés par le ministre chargé de la santé publique.
Les conditions d'aptitude et de diplôme pour l'agrément ci-dessus, ainsi que le régime d'activité ou les conditions d'installation sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé publique.