LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre II — Professions d'auxiliaires médicaux › Section III — Dispositions particulières
Article 52
Sauf dispositions particulières arrêtées par le ministre chargé de la santé publique, les auxiliaires médicaux exercent leurs activités à temps-plein dans les unités des secteurs sanitaires.
Dans le cas où ils sont autorisés à exercer leur profession à titre privé, ils sont soumis aux dispositions des articles 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37 et 38, ainsi qu'aux dispositions pénales y afférentes.