LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre II — Professions d'auxiliaires médicaux › Section II — Règles générales d'exercice des professions d'auxiliaires médicaux
Article 48
Sauf dans les cas prévus par la loi, les auxiliaires medicaux et les élèves des instituts et écoles de formation paramédicale, ne peuvent révaler des faits venus à leur connaissance dans l'exercice de leur profession ou pendant leur stage de formation et qui, par leur nature, doivent demeurer secrets.