LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre II — Professions d'auxiliaires médicaux › Section II — Règles générales d'exercice des professions d'auxiliaires médicaux
Article 47
Il est interdit aux auxiliaires médicaux : 1° de modifier les indications médicales ou de les exécuter dans des conditions différentes de celles prescrites par le praticien; 2° d'annoncer ou d'appliquer des procédés techniques ou thérapeutiques autres que ceux qui sont enseignés dans les instituts et écoles reconnus par le ministre chargé de la santé publique ; 3" de promettre, de soulager ou guérir une affection au moyen de procédés secrets ou occultes.