LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre II — Professions d'auxiliaires médicaux › Section II — Règles générales d'exercice des professions d'auxiliaires médicaux
Article 46
Les auxiliaires médicaux sont tenus : 1" d'agir dans les limites strictes déterminées par leur qualification; 2° de limiter leur intervention à la prescription ou à l'indication reçue; 3 de faire appel à l'intervention immédiate du médecin chirurgien-dentiste ou pharmacien, lorsque, pendant l'exercice de leur activité, se produisent ou risquent de se produire des complications dont le traitement n'entre pas dans le cadre des compétences qui leur sont assignées. 4° de tenir, lorsqu'elles sont autorisées à exercer à titre privé, un registre des personnes auxquelles elles ont donnė leurs soins dans la limite fixée par un arrêté du ministre charge de la santé publique.