LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre II — Professions d'auxiliaires médicaux › Section I — Conditions générales d'exercice des professions d'auxiliaires médicaur
Article 45
Les auxiliaires médicaux exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par voie règlementaire : 1° soit dans les services de santé publique et établissements sous tutelle en qualité de fonctionnaires; 2° soit dans les établissements de soins ou centres médico-sociaux d'entreprises, sous la direction et le contrôle d'un praticien; 3º soit dans des établissements commerciaux ayant trait à leurs qualifications professionnelles.