LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre II — Professions d'auxiliaires médicaux › Section I — Conditions générales d'exercice des professions d'auxiliaires médicaur
Article 44
Nul ne peut exercer la profession d'auxiliaire médical s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° justifier des qualifications exigées ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 2° - être autorisé par le ministre chargé de la sante publique; 3° faire enregistrer ses titres et diplômes à la direction de la santé de la wilaya, dans le mois qui suit son installation.
Cette dernière condition ne s'applique pas aux auxiliaires médicaux fonctionnaires des services de santé publique et des services de santé de l'Armée nationale populaire.