Ordonnance n° 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la sante publique
LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre II — Professions d'auxiliaires médicaux
Article 43
Nul ne peut attribuer à des personnes quil occupe, même bénévolement, un titre professionnel se rapportant à l'une des prestations visées à l'article 41 ci-dessus.