LIVRE I — Organisation de la santé publique 1116 .... › TITRE II — Les professions de santé 1117 › Chapitre III — Dispositions particulières à la profession de pharmacien
Article 435
Les pharmaciens doivent s'interdire d'inciter les collaborateurs d'un confrère à quitter celui-ci. Avant de prendre à leur service l'ancien collaborateur d'un confrère du proche voisinage ou d'un concurrent direct, ils doivent en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à l'appréciation et à la décision de l'Union médicale algérienne.
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