LIVRE I — Organisation de la santé publique 1116 .... › TITRE II — Les professions de santé 1117 › Chapitre III — Dispositions particulières à la profession de pharmacien
Article 434
Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer. Il doit éviter notamment, de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leurs sont demandées.