LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — Dispositions particulières à la profession de chirurgien-dentiste
Article 424
Le chirurgien-dentiste n'a le droit de se déclarer tel que dans les seuls domaines: la chirurgie dentaire et l'orthondontie. L'exercice de sa profession lui impose les mêmes obligations que celles, contenues à l'article 406, auxquelles est astreint le médecin.