LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Dispositions particulières à la profession de médecin › Section III — Relations entre médecins § 1. Médecin traitant et médecin consultant.
Article 423
Conformément aux dispositions du code de procédure civile, un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle les intérêts d'un de ses malades, d'un de ses proches, sont en jeu, sauf accord du directeur de la santé de wilaya.