LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Dispositions particulières à la profession de médecin › Section III — Relations entre médecins § 1. Médecin traitant et médecin consultant.
Article 422
Le médecin contrôleur ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Toutefois, si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic, et s'il lui apparait qu'un symptôme important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.