LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre II — Professions d'auxiliaires médicaux
Article 41
On entend par exercice d'une profession d'auxiliaire médical, l'accomplissement habituel par des personnes autres que les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, e prestations techniques auxiliaires liées à des mesures preventives, sociales et de réhabilitation, à l'établissement de diagn: stic ou à lexécution de traitements, telles qu'elles peuvent étre arrêtées par le ministre charge de la sante publique.