LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Dispositions particulières à la profession de médecin › Section III — Relations entre médecins § 1. Médecin traitant et médecin consultant.
Article 415
Lorsqu'un médecin est appelé auprès d'un malade soigné par un de ses confrères, il doit respecter le principe suivant :
Si le malade a fait appel, en l'absence de son médecin habituel, à un second médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant l'absence de son confrère, les cesser dès son retour, et l'informer de l'évolution de la maladie pendant son absence.