LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Dispositions particulières à la profession de médecin › Section II — L'avortement thérapeutique
Article 414
Il ne peut être procédé à un avortement thérapeutique qu'en application des dispositions prévues à l'article 28 du présent code, et lorsque la vie de la mère se trouvant en danger, ou sa santé gravement menacée, cette opération permet d'espérer de sauver la vie de la mère.
On entend par avortement thérapeutique, l'interruption provoquée de la grossesse, dans un but thérapeutique, avant la date de viabilite fœtale.
En cas d'avortement thérapeutique et hors le cas d'extrême urgence, le médecin a l'obligation de se corformer aux règles suivantes: 1° si la malade, dûment prévenue de la gravité du cas, refuse l'intervention, le médecin doit s'incliner devant la volonté librement exprimée de sa malade; 2° si le médecin, en raison de ses convictions, estime qu'il lui est interdit de pratiquer l'avortement, il peut se retirer en assurant la continuité des soins par un confrère qualifié.