Ordonnance n° 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la sante publique
LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Dispositions particulières à la profession de médecin › Section I — Principes généraux
Article 413
Au cours d'un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant sans se laisser influencer par des considérations d'ordre familial.