Ordonnance n° 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la sante publique
LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Dispositions particulières à la profession de médecin › Section I — Principes généraux
Article 411
Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade ou ne lui être révélé qu'avec grande circonspection. Les proches parents doivent en être informés.
Le malade peut interdire cette révélation ou désigner les tiers auxquels elle doit être faite.