LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Dispositions particulières à la profession de médecin › Section I — Principes généraux
Article 410
Appelé d'urgence auprès d'un mineur ou autre incapable, et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le médecin doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant; il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger ait été écarté ou tout secours inutile ou après avoir confié le malade aux soins d'un confrère.