LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section VI — Des locaux à usage médical
Article 40
Toute modification dans la destination des locaux à usage médical, dentaire ou pharmaceutique, toute transaction relative à un bien à caractère medical, dentaire ou pharmaceutique, sont soumis a l'autorisation prealapie du ministre chargé de la santé publique.
Sont expressément visés au présent article, les cliniques. les centres de santé, les laboratoires, les cabinets medicaux et dentaires, les laboratoires de prothese. les officines, les entreprises ou établissements pharmaceutiques, géres par des personnes physiques ou morales.