LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Dispositions particulières à la profession de médecin › Section III — Relations entre médecins § 1. Médecin traitant et médecin consultant.
Article 408
Le médecin, appelé à donner accepter de rencontrer en consultation tout confrère, quand des soins dans cette consultation lui une famille ou dans un milieu quelconque, doit assurer la est demandee par le malade ou sa prophylaxie et notamment, par ses conseils circonstanciés, famille. mettre les malades et leur entourage en présence de leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes en de Lorsqu'une consultation médicale est demandée par la leur voisinage. famille ou par le medecin traitant, celui-ci peut proposer un Il doit imposer. au besoin en faisant aprel aux autorités consultant. Ce dernier en est compétentes, le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie alors informé par le médecin . traitant.