LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Dispositions particulières à la profession de médecin › Section I — Principes généraux
Article 406
L'exercice de la profession comporte, pour le médecin, l'établissement, conformément aux constatations médi. cales, qu'il est en mesure de faire des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la loi ou les règlements.