LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONS DE MEDECIN, DE PHARMACIEN, DE CHIRURGIEN-DENTISTE › Chapitre IV — Prohibitions et restrictions diverses › Section III — Compérage et ententes prohibées
Article 403
Tout compérage entre médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou toutes autres personnes est interdit.
Par définition, le compérage est l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.