LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONS DE MEDECIN, DE PHARMACIEN, DE CHIRURGIEN-DENTISTE › Chapitre III — Relations entre les membres du corps médical › Section I — Devoirs de confraternité
Article 394
Interrogés en matière disciplinaire, les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes sont, dans la limite compatible avec le, respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.