LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section V — De l'exercice illégal des professions médicales
Article 38
Exerce illégalement la chirurgie-dentaire : 1°-toute personne qui, non munie du diplôme de chirurgien-dentiste, prend part habituellement et moyennant rétribution ou par direction survie, à la pratique de la chirurgie-dentaire; 2° tout chirurgien-dentiste qui muni d'un titre régulier sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées à l'alinea précédent, et s'en fait leur complice; 3 tout chirurgien-dentiste qui exerce la chirurgie-dentaire sans avoir été autorisé par le ministre chargé de la santé publique conformément aux dispositions contenues dans le dernier alinéa de l'article 14, ou pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en chirurgie dentaire bénéficiaires des dispositions visées à l'article 17.