LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONS DE MEDECIN, DE PHARMACIEN, DE CHIRURGIEN-DENTISTE › Chapitre I — Dispositions générales › Section II — Devoirs des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes en matière de santé publique
Article 388
Sans préjudice des dispositions des articles 381 à 387, les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes sont terus de prêter leur concours aux services de santé et de collaborer à l'œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé.