LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONS DE MEDECIN, DE PHARMACIEN, DE CHIRURGIEN-DENTISTE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 380
Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes doivent s'abstenir de tout fait, manifestation ou activité de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
Chapitre II Concours de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes à l'œuvre de protection de la santé Section I.
Devoirs des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes envers les malades